ANNONCE LÉGALE - 196483
SPFPL DIOUKHANE

La société SPFPL DIOUKHANE a publiée une annonce légale dans le journal habilité annonces légales France-Guyane de Société par Actions Simplifiées (SAS), dans le département 973 - Guyane, par notre plateforme de publication d'annonces légales en ligne JuriPresse.fr.

Par acte SSP en date du 27/06/2023, il a été constitué une SAS dénommée:
SPFPL DIOUKHANE
Siège social : 2 rue de la Zone Industrielle 97320 SAINT LAURENT DU MARONI
Capital : 5.000 €
Objet : La société a pour objet : La détention de parts sociales ou d'actions de sociétés d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice de la profession de médecin. Toutes activités accessoires en relation directe avec cet objet et destinées exclusivement aux sociétés ou au groupement dont elle détient des participations. Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature que ce soit, juridique, économique et financière se rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement
Président : M. DIOUKHANE Mass, 11 A Route de Saint Louis 97320 SAINT LAURENT DU MARONI élu pour une durée illimitée
Clauses d'agrément : La cession d'actions est libre tant que la société demeure unipersonnelle. Si elle perd son caractère unipersonnelle, toute cession d'actions est soumise à la procédure d'agrément.
Agrément
Toutes les transmissions d'actions sont soumises à l'agrément donné par les associés exerçant leur profession au sein de la société à la majorité des deux tiers. Le vote de l'associé cédant étant pris en compte. La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales. La demande d'agrément doit être notifiée à la société. Elle indique d'une manière complète l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas. L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, et si le cédant ne fait pas connaître, dans les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce à la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-même qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la cession peut être régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut être prolongé par décision de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 228-24 al. 3 du Code de Commerce La cession d'actions est libre tant que la société demeure unipersonnelle. Si elle perd son caractère unipersonnelle, toute cession d'actions est soumise à la procédure d'agrément.AgrémentToutes les transmissions d'actions sont soumises à l'agrément donné par les associés exerçant leur profession au sein de la société à la majorité des deux tiers. Le vote de l'associé cédant étant pris en compte. La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales. La demande d'agrément doit être notifiée à la société. Elle indique d'une manière complète l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, et si le cédant ne fait pas connaître, dans les dix jours de la notification du refusd'agrément, qu'il renonce à la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-même qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la cession peut être régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut être prolongé par décision de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 228-24 al. 3 du Code de Commerce.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de CAYENNE

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